Convention de travail CEA : un tour d’écrou ?


La Convention de travail du CEA arrivant à échéance en octobre 2021, sa renégociation est en cours.

On pouvait penser que sa réécriture se limiterait à une mise en conformité avec les textes et accords signés suite aux « ordonnances Macron » du 23 septembre 2017 – avec notamment, au niveau local, la disparition des Délégués du Personnel, Comet & CHSCT au profit du seul Comité Économique et Social.

En fait, la direction veut en profiter pour supprimer l’essentiel
des garanties en matières de discipline et de licenciement.

Texte actuelProjet de la direction
Les sanctions possibles sont : – avertissement – blâme avec inscription au dossier – mise à pied disciplinaire pour une durée maximum d’un mois – licenciementAjout de nouvelles sanctions : – rétrogradation disciplinaire – mutation disciplinaire
Possibilité de mise à pied à titre conservatoire en cas de procédure disciplinaireAjout d’une possibilité de mutation à titre conservatoire
« Conseil conventionnel » examinant les propositions de : – mise à pied disciplinaire – licenciement disciplinaire – licenciement non disciplinaire, notamment pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement– « Conseil de discipline » n’examinant que des propositions de licenciement disciplinaire – Délégation aux directions de centre des autres sanctions, même graves (mise à pied, rétrogradation, mutation), et des licenciements non disciplinaires
Possibilité d’un complément d’information sur demande d’un tiers des membres du Conseil conventionnel, lorsqu’il est consulté sur une sanction disciplinaire– Pas de complément d’information possible pour le Conseil de discipline – Pas de réunion du Conseil de discipline en cas de licenciement pour faute grave suite à un abandon de poste

Suppression de toutes les dispositions relatives aux licenciements économiques individuels ou collectifs

Avec le dispositif actuel, le salarié bénéficie de garanties limitées :

. La composition de l’actuel Conseil conventionnel est paritaire, mais ses décisions ne le sont pas puisque le président, représentant DRHRS, a voix prépondérante en cas de partage égal des votes.

. Le Conseil conventionnel ne rend qu’un avis ; la décision finale de sanction ou de licenciement appartient à DRHRS.

Ces garanties sont néanmoins importantes :

. Le délai entre l’entretien préalable à sanction ou licenciement et la réunion du Conseil conventionnel permet au salarié concerné de présenter pour sa défense des éléments qu’il n’a pas pu réunir en début de procédure.

. En effet, le Code du travail n’impose pas à l’employeur d’indiquer les griefs retenus contre un salarié lorsqu’il le convoque à un entretien préalable à sanction ou licenciement disciplinaire.

. De même, un licenciement pour inaptitude médicalement constatée n’est autorisé que si l’employeur démontre qu’aucun reclassement du salarié n’est possible… ce qui mérite d’être regardé de près.

En pratique, même si les votes en Conseil conventionnel sont à bulletin secret, les résultats indiquent que les représentants de la direction suivent systématiquement la proposition mise aux voix. Compte tenu de la voix prépondérante du président, l’avis du Conseil conventionnel est toujours conforme à cette proposition.

En Conseil conventionnel, tout se joue dans les échanges préalables au vote.

Dans un nombre non négligeable de procédures disciplinaires,
cela a permis de réduire le niveau de la sanction et d’éviter un licenciement.

Dans le projet de la direction :

. La plupart des sanctions, même graves comme la mise à pied ou les nouvelles rétrogradation et mutation disciplinaires, seraient déléguées aux directions de centre, avec le risque de disparités de traitement selon le centre.

. Les situations d’impossibilité de reclassement en cas d’inaptitude médicale ou ayant pu conduire à un abandon de poste ne seraient plus examinées, avant licenciement, par le nouveau Conseil de discipline.

Or il faut rappeler que même si un salarié conteste avec succès son licenciement devant le Conseil de prud’hommes, il n’est pas réintégré à son poste de travail (sauf très rares exceptions) et ne peut prétendre qu’à une indemnité… dont le montant est plafonné depuis les « ordonnances Macron » de septembre 2017.

Les organisations syndicales ont unanimement refusé de discuter cette réécriture du chapitre correspondant de la Convention de travail (Chapitre 9 intitulé « Discipline – Licenciement – Démission »), et ont mis fin à la réunion de négociation du 26 novembre dernier.

Plus de détails dans la déclaration CGT

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